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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1970, 69-40.136

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/1970
Numéro d'affaire
69-40.136

Résumé

Transgresse l'article 86 du Décret du 22 décembre 1958, la sentence pru'homale qui, après avoir constaté qu'une précédente décision de la même juridiction avait statué sur une demande de salaire et d'indemnités de rupture formée par un employé licencié, écarte l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article susvisé opposée à une demande postérieure de l'intéressée en payement d'un supplément de salaire, alors que le Conseil de Prud'hommes ne s'étant prononcé dans son précédent jugement que sur les faits allégués par cet employé et les demandes présentées par lui, il n'avait pu résulter de sa décision la révélation d'une cause de demande nouvelle que l'intéressé n'aurait pas connue antérieurement.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 86, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES MEMES PARTIES, DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE, A PEINE D'ETRE DECLAREES NON RECEVABLES, A MOINS QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE QUE LES CAUSES DES DEMANDES NOUVELLES NE SONT NEES A SON PROFIT OU N'ONT ETE CONNUES DE LUI QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE PRIMITIVE; ATTENDU QUE DAME Y..., STENO-DACTYLOGRAPHE SECRETAIRE, A ETE LICENCIEE PAR LA SOCIETE ANONYME LES ETABLISSEMENT PAUL DOITTAU PENDANT UN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, SUIVANT LETTRE RECOMMANDEE DU 10 OCTOBRE 1967 QUI A FIXE A LA REPRISE DE SON SERVICE LE POINT DE DEPART DU PREAVIS DE DEUX MOIS ; QUE, SUIVANT AUTRE LETTRE RECOMMANDEE DU…