Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-40.511

Arrêt du 8 février 1984Pourvoi n° 82-40.511

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement qui décide que le versement d'un treizième mois de salaire n'étant devenu habituel que depuis quelques années l'employeur ne pouvait le prendre en compte dans le calcul du salaire minimum garanti par la convention collective alors que toutes les sommes perçues par l'employé en contrepartie ou à l'occasion de son travail devaient être prises en considération pour apprécier s'il avait perçu ledit salaire minimum.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE " LES PROFESSIONNELS DROUAIS " A PAYER A M. X... UN RAPPEL DE SALAIRES POUR LES MOIS D'AOUT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1983 AU TITRE DU SALAIRE MINIMUM GARANTI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISE, AU MOTIF QUE LE VERSEMENT D'UN TREIZIEME MOIS DE SALAIRE AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE N'ETANT DEVENU HABITUEL QUE DEPUIS 1976, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LE PRENDRE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE CE SALAIRE MINIMUM SANS PORTER ATTEINTE A UN DROIT ACQUIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR M. X... EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DE SON TRAVAIL DEVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR APPRECIER S'IL AVAIT PERCU LE SALAIRE MINIMUM PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, SAUF EXCEPTION EXPRESSEMENT MENTIONNEE PAR CELLE-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DREUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARTRES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c5088a

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