Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1984, 82-40.511
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/1984
- Numéro d'affaire
- 82-40.511
Résumé
Encourt la cassation le jugement qui décide que le versement d'un treizième mois de salaire n'étant devenu habituel que depuis quelques années l'employeur ne pouvait le prendre en compte dans le calcul du salaire minimum garanti par la convention collective alors que toutes les sommes perçues par l'employé en contrepartie ou à l'occasion de son travail devaient être prises en considération pour apprécier s'il avait perçu ledit salaire minimum.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE " LES PROFESSIONNELS DROUAIS " A PAYER A M. X... UN RAPPEL DE SALAIRES POUR LES MOIS D'AOUT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1983 AU TITRE DU SALAIRE MINIMUM GARANTI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISE, AU MOTIF QUE LE VERSEMENT D'UN TREIZIEME MOIS DE SALAIRE AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE N'ETANT DEVENU HABITUEL QUE DEPUIS 1976, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LE PRENDRE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE CE SALAIRE MINIMUM SANS PORTER ATTEINTE A UN DROIT ACQUIS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES LES SOMMES PERCUES PAR M. X... EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DE SON TRAVAIL DEVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR APPRECIER S'IL AVAIT PERCU LE SALAIRE MINIMUM PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, SAUF EXCEPTION EXPRESSEMENT MENTIONNEE PAR CELLE-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMM…