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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1979, 78-40.225

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/1979
Numéro d'affaire
78-40.225

Résumé

Le juge du fond qui, par une appréciation du sens et de la portée de l'engagement pris par une société de payer à son personnel le salaire des trois premiers jours lors de la première absence pour maladie sur présentation d'un certificat médical avec ou sans arrêt de travail, retient, sans se contredire que la pièce produite par un salarié attestant sa présence à une consultation médicale mais ne précisant pas que son état de santé nécessitait qu'elle s'absente pendant les heures de travail, ne constituait pas la justification exigée par l'accord susvisé, peut rejeter la demande de l'intéressé en paiement du salaire perdu pour la journée au cours de laquelle cette consultation médicale a eu lieu.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, dénaturation des termes du litige et manque de base légale ; Attendu que la dame X... fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé de condamner son employeur, la société Salomon et fils, à lui payer son salaire pour la journée du 3 mai 1977 durant laquelle elle n'avait pas travaillé et s'était rendue chez un médecin qui lui avait remis un certificat attestant l'avoir vue à sa consultation, aux motifs essentiels que la société Salomon, en s'engageant à supprimer les trois jours de franchise pour maladie prévus par la convention collective et à payer le salaire de ces journées, avait posé pour condition la production d'un "certificat médical, avec ou sans arrêt de de travail" et que le certificat produit par la dema…