Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1983, 81-40.8608140867
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/1983
- Numéro d'affaire
- 81-40.8608140867
Résumé
La convention collective, qui énonce que les garanties de ressources accordées au salarié en cas de maladie "ne doivent pas conduire à verser au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler" et que la rémunération à prendre en considération est "celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'établissement ou la partie de l'établissement" a seulement pour objet de replacer le salarié dans la même situation, au plan de la rémunération, que le salarié valide. Il en résulte que les garanties de ressources ne peuvent excéder dans cette hypothèse le montant des rémunérations effectivement perçues par le salarié en situation d'activité. Dès lors viole les dispositions de la convention collective le jugement qui, après avoir constaté que l'ensemble du personnel d'un département d'une entreprise n'avait pu travailler pendant une journée du fait d'un mouvement de grève, et qu'il n'était pas contesté que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de fournir du travail aux salariés non grévistes, condamne néanmoins l'employeur à payer aux salariés absents pour cause de maladie les salaires correspondants à la journée non travaillée, sans les astreindre à la condition de récupération des heures non travaillées imposées aux salariés non grévistes.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES MENSUELS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE DU 21 MAI 1976 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES RELATIF NOTAMMENT AUX GARANTIES DE RESSOURCES ACCORDEES AU SALARIE EN CAS DE MALADIE QUE, "EN TOUT ETAT DE CAUSE, CES GARANTIES NE DOIVENT PAS CONDUIRE A VERSER A L'INTERESSE UN MONTANT SUPERIEUR A LA REMUNERATION NETTE QU'IL AURAIT EFFECTIVEMENT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER" ET QUE "LA REMUNERATION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE CORRESPONDANT A L'HORAIRE PRATIQUE DANS L'ETABLISSEMENT OU PARTIE DE L'ETABLISSEMENT" ; ATTENDU QUE LORS D'UNE GREVE AYANT AFFECTE, LE 14 FEVRIER 1979, LE DEPARTEMENT ELECTRONIQUE DE LA COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE, LES SALARIES NON GREVISTES ONT ETE EMPECHES D'ACCEDER A L'USINE ET DE TRAVAILLER EN RAISON D'UN BARRAGE DRESSE PAR LES GREVISTES…