Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.216
Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 90-44.216
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le moyen faisant grief à une cour d'appel d'avoir condamné un employeur à rembourser aux organismes chargés de payer les indemnités de chômage le montant desdites indemnités alors que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés, n'est pas recevable dès lors que ces organismes seuls bénéficiaires de cette condamnation ne sont pas défendeurs au pourvoi.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité d'animateur professionnel par l'Association départementale des francs et franches camarades de Haute-Savoie, a été licencié le 6 février 1988 pour perte de confiance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage alors qu'elle occupait habituellement moins de onze salariés ;
Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1609ba5988459c51ea3
