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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-44.216

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/1992
Numéro d'affaire
90-44.216

Résumé

Le moyen faisant grief à une cour d'appel d'avoir condamné un employeur à rembourser aux organismes chargés de payer les indemnités de chômage le montant desdites indemnités alors que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés, n'est pas recevable dès lors que ces organismes seuls bénéficiaires de cette condamnation ne sont pas défendeurs au pourvoi.

Extrait

. Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité d'animateur professionnel par l'Association départementale des francs et franches camarades de Haute-Savoie, a été licencié le 6 février 1988 pour perte de confiance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage alors qu'elle occupait habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi