Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-44.5529744553
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/10/1998
- Numéro d'affaire
- 97-44.5529744553
Résumé
Dès lors qu'il est saisi, non d'un litige relatif au refus des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, mais de la demande de salariés tendant au paiement de la fraction non garantie par lesdites institutions des sommes dues aux titres de la poursuite et de la rupture de leur contrat de travail postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de l'employeur, le juge des référés est compétent pour en connaître.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-44.552 et 97-44.553 ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 511-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que la société Casec Data a été mise en redressement judiciaire le 21 août 1996 et que le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation ; que M. X... et Mme Y..., respectivement directeur-chargé de mission et directeur administratif de ladite société, ont été licenciés le 3 octobre ; que le représentant des créanciers a établi les relevés des créances dues aux intéressés au titre de la poursuite et de la rupture des relations de travail et que l'AGS a fait l'avance des sommes comprises dans lesdits relevés, dans la limite du plafond 4, au représentant des créanciers qui les a reversées aux salariés ; que M. X... et Mme Y... ont alors assigné l…