Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.083
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/10/1992
- Numéro d'affaire
- 89-40.083
Résumé
Il résulte de l'article 20 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général qu'en cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 4 mois, dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée au motif que les absences échelonnées de celle-ci dépassaient 4 mois, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la salariée avait été absente de façon continue depuis plus de 4 mois.
Extrait
. Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., embauchée le 18 août 1986 par la société Montvilliers à Amilly en qualité de caissière-gondolière, et titulaire depuis le 23 septembre 1986 d'un contrat d'adaptation à durée indéterminée, a été absente pour maladie de manière intermittente et répétée entre le 14 novembre 1986 et le 22 juin 1987 ; qu'elle a été licenciée à compter du 1er juillet 1987 pour absences répétées ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 20 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 4 mois, dès lors qu'il justifie de 6 mois de présen…