§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-44.713

Publié au Bulletin Renvoi

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2006
Numéro d'affaire
04-44.713

Résumé

Il y a lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes, aux fins de dire d'une part, si la règle de compétence spéciale énoncée au point 1, de l'article 6, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en vertu duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite " s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément " est applicable au litige engagé par un salarié devant une juridiction d'un Etat membre contre deux sociétés appartenant au même groupe, dont l'une, qui est celle qui a embauché ce salarié pour le groupe puis refusé de le réintégrer, est domiciliée dans cet Etat membre, et l'autre, pour le compte de laquelle l'intéressé a travaillé en dernier lieu dans des Etats tiers et qui l'a licencié dans un autre Etat membre, alors que ce demandeur invoque une clause du contrat de travail pour faire valoir que les deux défenderesses étaient ses co-employeurs, auxquels il demande l'indemnisation de son licenciement, ou, d'autre part, si la règle du point 1, de l'article 18, du Règlement, en vertu duquel, en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section V du chapitre II, exclut l'application du point 1, de l'article 6, en sorte que chacune des deux sociétés doit être attraite devant la juridiction de l'Etat membre où elle a son domicile.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi de la société Glaxosmithkline, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit de compétence (Versailles, 6 avril 2004) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé en 1977 par la société Laboratoires Beecham Sévigné ; qu'il a été affecté dans diverses sociétés du groupe en Afrique ; qu'il a été muté dans la société Beecham Research UK, appartenant au même groupe, en exécution d'un contrat de travail conclu le 27 mars 1984 avec ladite société ; que l'article 1er de ce contrat de travail énonce : "Votre emploi commencera le 1er avril 1984, vous serez basé à Casablanca. Nous reconnaissons que votre emploi au sein de Beecham Group a commencé le 3 octobre 1977" ; que l'article 1…