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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1985, 83-40.501

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/1985
Numéro d'affaire
83-40.501

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision le Conseil de prud'hommes qui reproche à un employeur de ne pas avoir respecté une recommandation patronale portant sur une augmentation de salaire, sans rechercher si cette recommandation présentait pour lui un caractère impératif.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE L'ADDITIF N° 4 DU 9 JUILLET 1980 A L'ANNEX III DE LA CONVENTION COLLECTIVE " PARIS-FRANCE " A FIXE UN NOUVEAU BAREME DES APPOINTEMENTS MINIMA APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1980 ; QU'A PARTIR DE CETTE DATE, LA SOCIETE " AUX DAMES DE FRANCE ", APPARTENANT AU GROUPE PARIS-FRANCE, A MENTIONNE DE FACON DISTINCTE SUR LES BULLETINS DE PAIE DE SES EMPLOYES, LE SALAIRE QU'ILS PERCEVAIENT ANTERIEUREMENT ET LE COMPLEMENT NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LE NOUVEAU SALAIRE MINIMAL ; QU'A COMPTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 1980, LA SOCIETE A DECIDE UNE AUGMENTATION DE SALAIRE DE 6 % CALCULEE SUR LA BASE DU SALAIRE PERCU JUSQU'AU 1ER JUILLET 1980 ET NON SUR LE COMPLEMENT ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE " AUX DAMES DE FRANCE " A PAYER A MMES X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...ET F... DES SOMMES…