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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.626

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/1990
Numéro d'affaire
87-43.626

Résumé

L'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui classe les agents de maîtrise en plusieurs catégories en fonction de la qualification des agents placés sous leur autorité ne prévoit pas la nécessité d'une délégation émanant du directeur de la caisse d'allocations familiales.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse d'allocations familiales de Montpellier en qualité d'employé principal, troisième échelon, a été reclassé, en vertu d'un avenant à la convention collective, dans la catégorie des agents de maîtrise, niveau 2B, coefficient 168 ; que, faisant valoir qu'à partir de 1981, l'équipe qu'il animait comprenait des agents dont la technique requérait une qualification supérieure (ATQS), il a demandé à son employeur de le classer dans la catégorie des agents de maîtrise, niveau 3, coefficient 180, qui comprend " les agents de maîtrise chargés d'animer, dans le cadre d'un programme de travail défini par leur supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique, confirmée,…