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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-40.372

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1991
Numéro d'affaire
87-40.372

Résumé

La prime de panier qui, aux termes de l'article 11-04 de la convention collective des personnels des entreprises de nettoyage des locaux est égale à deux fois le salaire minimum garanti doit être calculée en fonction du salaire minimum fixé par la convention collective et non pas en fonction du SMIC.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié au service de la société Office nouveau du nettoyage Onet, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger qu'il devait bénéficier d'une " indemnité de panier conforme à la convention, sans retenue de la somme de 223 francs qui a été faite injustement " ; Attendu que la société reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 24 novembre 1986) d'avoir fait droit à sa demande alors, d'une part, qu'après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes pour paiement des indemnités de panier sur la base de deux fois le SMIC, méconnaît les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui décide ensuite que le salaire minimum garanti servant de base à l'article 11-04 de la convention collective est celui fix…