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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 83-45.8718345872

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1987
Numéro d'affaire
83-45.8718345872

Résumé

On ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté des employés de la SNCF de leurs demandes en remboursement de déficits de caisse effectuées en application du règlement et du statut de la SNCF dès lors que les juges du fond ont seulement appliqué des dispositions réglementaires dont la légalité ne pouvait pas être discutée devant une juridiction de l'ordre judicaire.

Extrait

Joint les pourvois n°s 83-45.871 et 83-45.872 en raison de la connexité ;. Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 144-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et Y..., employés par la SNCF en qualité de receveur de guichets, s'étant vus retenir sur l'indemnité de caisse qui leur était versée chaque mois certaines sommes à la suite de déficits de caisse, en application de l'article 10 du règlement FC 14 et de l'article 2 du chapitre 9 ancien du statut de la SNCF, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 1983) de les avoir déboutés de leurs demandes en remboursement de ces prélèvements, aux motifs que l'article L. 144-3 du Code du travail, interdisant aux employeurs d'opérer des retenues d'argent à l'occasion de l'exercice normal du travail des salariés, texte qu'ils invoquaient pour s'oppos…