Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.587
Arrêt du 7 mai 1985Pourvoi n° 82-41.587
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être déclaré d'office irrecevable le pourvoi formé par un mandataire qui ne justifie pas qu'à la date de la déclaration de pourvoi il était muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI A ETE FORME PAR DECLARATION ORALE QU'UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS A FAITE LE 30 AVRIL 1982 AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL, EN DISANT AGIR EN QUALITE DE MANDATAIRE DE M. X... ;
QUE LA DECLARATION SIGNEE PAR LE COMPARANT NE FAIT PAS MENTION DE LA PRESENTATION DU POUVOIR SPECIAL EXIGE A L'ARTICLE SUSVISE ;
QUE LA TRANSMISSION ULTERIEURE, LE 4 JUIN 1982, D'UN POUVOIR SPECIAL ETABLI PAR M. X... N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER QU'A LA DATE DU POURVOI LE MANDATAIRE AIT ETE MUNI DE CE DOCUMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE D'OFFICE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ec9ba5988459c50c62
