§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1985, 82-41.587

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1985
Numéro d'affaire
82-41.587

Résumé

Doit être déclaré d'office irrecevable le pourvoi formé par un mandataire qui ne justifie pas qu'à la date de la déclaration de pourvoi il était muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile.

Extrait

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE POURVOI A ETE FORME PAR DECLARATION ORALE QU'UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS A FAITE LE 30 AVRIL 1982 AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL, EN DISANT AGIR EN QUALITE DE MANDATAIRE DE M. X... ; QUE LA DECLARATION SIGNEE PAR LE COMPARANT NE FAIT PAS MENTION DE LA PRESENTATION DU POUVOIR SPECIAL EXIGE A L'ARTICLE SUSVISE ; QUE LA TRANSMISSION ULTERIEURE, LE 4 JUIN 1982, D'UN POUVOIR SPECIAL ETABLI PAR M. X... N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER QU'A LA DATE DU POURVOI LE MANDATAIRE AIT ETE MUNI DE CE DOCUMENT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE D'OFFICE DECLARE IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.