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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.571

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Discipline / sanction • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1981
Numéro d'affaire
79-41.571

Résumé

Les juges ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur sur la gravité de la faute professionnelle invoquée dont ils avaient constaté la réalité.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME TISSAVEL A PAYER A BLONDEAU, PAR ELLE EMPLOYE EN QUALITE DE TONDEUR, QUI AVAIT FAIT L'OBJET LE 22 JANVIER 1979 D'UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS POUR NEGLIGENCE PREJUDICIABLE A L'ENTREPRISE, LE MONTANT DE DEUX JOURNEES DE SALAIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, APRES AVOIR RELEVE QUE BLONDEAU, QUI TRAVAILLAIT SEUL SUR UNE MACHINE A TONDRE QU'IL AVAIT LA FACULTE D'ARRETER A TOUT MOMENT AFIN D'EN REGLER LA HAUTEUR DE COUPE SUIVANT LES ETOFFES, AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'INATTENTION QUI AVAIT EU POUR RESULTAT D'ENTRAINER LA PERTE D'UNE PIECE DE TISSU SUR UNE LONGUEUR DE 15 METRES, A ESTIME QUE LA SANCTION PRISE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT "DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT A LA NEGLIGENCE COMMISE" LAQUELLE N'AVAIT PAS EXCEDE LA DUREE D'UNE MINUTE ET DEMIE ET A LA PERSONNALITE DU SALARIE QUI N'AVAIT JAMAIS F…