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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.6530247654

Publié au Bulletin Déchéance

Mots-clés droit social

Contrat de travail • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2004
Numéro d'affaire
02-47.6530247654

Résumé

Il résulte de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés et que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il s'ensuit, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue. Encourt, dès lors, la déchéance la partie dont la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qui, après s'être bornée à demander à la Cour de cassation de constater l'interruption de l'instance par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile en raison de sa mise en liquidation judiciaire, n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de la remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-47.653 et Q 02-47.654 ; Sur l'interruption d'instance invoquée par le demandeur aux pourvois : Attendu que la société Arlanc productions demande que l'interruption des instances soit constatée par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, en raison de sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2002 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représent…