Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.346

Arrêt du 7 juillet 1993Pourvoi n° 90-41.346

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors que le jugement, dont l'acte de notification par le secrétariat du conseil de prud'hommes n'a pu être remis à son destinataire, n'a pas été notifié par voie de signification, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement et du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X... contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur la société Les Moulins au paiement de diverses sommes suite à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le greffe du conseil de prud'hommes a adressé à M. X... une notification par lettre recommandée avec avis de réception ayant fait l'objet d'une présentation le 7 mai 1987 qui est revenue avec la mention " non réclamée " ; que cette mention permet de tenir pour régulière cette notification et comme faisant courir le délai d'appel, le salarié n'ayant pas accepté ou été chercher le pli recommandé, bien qu'adressé à une adresse exacte ; que l'appel daté du 16 septembre 1987 est donc tardif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification du jugement avait été retourné au secrétariat du conseil de prud'hommes sans avoir pu être remis à son destinataire et que, le jugement n'ayant pas été notifié par voie de signification, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1699ba5988459c520f8

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