§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.7808740782

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/1990
Numéro d'affaire
87-40.7808740782

Résumé

Aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985: " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ". Il résulte par ailleurs de l'article L. 143-11-1, 3°, du Code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire.. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné l'inscription sur le relevé des créances salariales de créances postérieures au jugement d'ouverture et mis à la charge de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) la garantie desdites créances, sans constater que l'employeur eût fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.780 à 87-40.782 ;. Sur la première branche du second moyen commune aux pourvois, qui est préalable : Vu les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1, 3°, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ", et qu'il résulte du second que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; Attendu qu'un jugement du 25 septembre 1986 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à la société Les Ducs de Ventadour, MM. X... et Y... et A... Z..., employés d…