Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.012

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 87-40.012

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société INFORMATEL, dont le siège est 11, place Joffre à Libourne (Gironde),

2°) M. X..., syndic de la société INFORMATEL, demeurant Port du Noyer-Arveyres à Libourne (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section commerce), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé même sommairement aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qui si borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! -d! Condamne la société Informatel, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Identifiant source
6137211dcd580146773f1161

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