Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.924

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 86-41.924

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
  • L'arrêt qui, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître d'un litige puis a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond, n'est pas susceptible de pourvoi immédiat, les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel.
  • Solution : Irrecevabilité.

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Document officiel

Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Coopérative régionale du Nord et le syndic au règlement judiciaire de cette société se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande des époux X..., gérants non salariés d'une succursale de ladite société, aux fins de faire condamner celle-ci à leur verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
6079b1509ba5988459c51924

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