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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-40.557

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2005
Numéro d'affaire
04-40.557

Résumé

Le désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement, ne peut valablement émaner que de la partie ayant formé le recours ou de celle ayant qualité pour poursuivre l'action ou y renoncer. Tel n'est pas le cas lorsque l'appel d'un jugement a été relevé par une société, ensuite déclarée en redressement judiciaire, du désistement notifié par le commissaire ultérieurement désigné pour veiller à l'exécution du plan de redressement de cette entreprise qui retrouve par l'effet du jugement arrêtant le plan la totalité de ses pouvoirs.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce et les articles 31, 32, 400 et 402 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société Commelin a relevé appel le 21 octobre 2002 du jugement d'un conseil de prud'hommes la condamnant à verser des sommes à son salarié M. X... et a été déclarée en redressement judiciaire le 3 mars 2003 ; que Mme Y..., désignée le 12 mai 2003 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté à la même date, a déclaré le 4 août 2003 se désister de l'appel ; Attendu que pour dire ce désistement parfait et l'instance éteinte et pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. X... le 15 octobre 2003, l'arrêt énonce que Mme Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, avait le pouvo…