Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1983, 81-41.362
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/1983
- Numéro d'affaire
- 81-41.362
Résumé
En l'état d'un accord d'entreprise aux termes duquel afin de garantir le pouvoir d'achat des salariés par l'indexation sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation il serait attribué aux salariés, en complément d'un premier acompte au 1er avril deux nouveaux acomptes aux 1er juin et 1er octobre et, dans le cas où la variation de l'indice serait supérieure aux augmentations provisionnelles accordées une majoration de salaire égale à l'écart ainsi déterminé avec effet rétroactif, a violé l'article 79 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, le conseil de prud'hommes qui a fait droit aux demandes des salariés, alors que l'acompte dont le paiement était réclamé constituait une avance sur un salaire déterminé par une indexation illicite sur le niveau général des prix et que toute convention contraire etant nulle, peu important que l'accord n'eût pas été dénoncé et eût été été appliqué à diverses reprises.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79 PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE N° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE N° 59-246 DU 4 FEVRIER 1959 ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, DANS LES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES OU CONVENTIONNELLES, SAUF LORSQU'ELLES CONCERNENT DES DETTES D'ALIMENTS, SONT INTERDITES TOUTES CLAUSES PREVOYANT DES INDEXATIONS FONDEES SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX, OU SUR LE PRIX DES BIENS, PRODUITS OU SERVICES N'AYANT PAS DE RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DU STATUT OU DE LA CONVENTION OU AVEC L'ACTIVITE DE L'UNE DES PARTIES ; ATTENDU QUE LE 9 MAI 1980 A ETE SIGNE ENTRE LA COOPERATIVE D'ELLE ET VIRE, LA SOCIETE FROMANCAIS, LA SICA OUEST-LAIT ET L'UNION LAITIERE NORMANDE, ET DIVERSES ORGANISATIONS SYNDICALES, UN ACCORD D'ENTREPRISE, AUX TERMES DUQUEL, AFIN DE GARANTIR LE POUVOIR D'ACHAT DES SALA…