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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.72808427290842730084273108427320842733084273408427350842736

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2010
Numéro d'affaire
08-42.72808427290842730084273108427320842733084273408427350842736
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01863

Résumé

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 08-42.728, K 08-64.729, M 08-42.730, N 08-42.731, P 08-42.732, Q 08-42.733, R 08-42.734, S 08-42.735 et T 08-42.736 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et huit autres salariés ont été engagés par la société STG en qualité de conducteurs routiers ; que leurs contrats de travail ont été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail successivement à la société THB le 1er août 1997 puis à la société Guisnel THB à compter du 1er mai 2004 ; qu'ils ont signé le 18 octobre 2004 un avenant à leur contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour, selon le cas, 177,66 heures, 185 heures ou 190 heures ainsi qu'une clause mensuelle de sauvegarde leur garantissant une rémunération minimale ; que contestant le mode de décompte de la duré…