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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 81-40.171

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/1983
Numéro d'affaire
81-40.171

Résumé

Doit être déclaré irrecevable le moyen faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la règle selon laquelle le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou une hypothèque dès lors que devant la Cour d'appel les demandeurs au pourvoi ont fait valoir que les intérêts de droit n'étaient dus qu'à partir de la décision à intervenir sur l'instance prud'homale, soit postérieurement à l'admission de l'employeur au bénéfice du règlement judiciaire.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE M Y..., VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER AU SERVICE DE M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SANS AUCUNE JUSTIFICATION, FIXE A SIX MOIS DE SALAIRE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE LUI A ALLOUE POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, IL SE REFERAIT A UN CALCUL PRECIS DU PREJUDICE REEL QU'IL AVAIT SUBI ; MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, L'ARRET ATTAQUE A EVALUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE ; QUE LE MOYEN, QUI TEND A REMETTRE EN QUESTION CETTE APPRECIATION DE FAIT, N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N 67-563 DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QUE ME Z..., ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M X... ET DE L'ASSEDIC DE BRETAGNE FON…