Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-40.970
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/1991
- Numéro d'affaire
- 90-40.970
Résumé
Il ne peut être fait grief à une cour d'appel de s'être bornée à motiver sa décision par simple référence à un arrêt rendu précédemment par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dès lors qu'elle est réputée avoir adopté les motifs non contraires des jugements qu'elle a confirmés. Après avoir ainsi, par motifs adoptés des premiers juges, relevé, d'une part, que l'article 32 du décret du 8 août 1985 faisait obligation à la SEITA d'indemniser les sujétions résultant de la mise en place des horaires décalés, et, d'autre part, que les nouvelles conditions de leur indemnisation n'avaient pas encore été fixées, une cour d'appel répondant par là même aux conclusions invoquées, retient à bon droit qu'en vertu de l'article 32 de l'accord d'entreprise du 13 août 1985, complétant le statut du personnel, le taux de majoration antérieur des heures de travail décalées était maintenu pendant la période transitoire et s'appliquait à la nouvelle plage horaire.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.970 à 90-40.974, 90-40.977, 90-40.978, 90-40.980 à 90-40.993, 90-40.996, 90-40.998, 90-41.000, 90-41.002 à 90-41.008, 90-41.010 à 90-41.013, 90-41.014 et 90-41.015, 90-41.019 à 90-41.056 ; Sur les deux moyens réunis, identiques dans les soixante-quatorze pourvois : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), tel que défini par le décret du 8 août 1985 et l'accord d'entreprise du 13 août 1985, cette société a continué d'appliquer le régime antérieur concernant les horaires décalés, lequel comportait une rémunération majorée de 100 % pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin ; qu'un certain nombre de salariés de la SEITA, estimant que le supplément de rémunération devait,…