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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1975, 74-40.520

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/1975
Numéro d'affaire
74-40.520

Résumé

Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu par l'employeur ne devient créancier du salaire afférent à la période du délai-congé ou de l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci qu'à charge par lui de rester à la disposition de son employeur, sauf lorsque c'est ce dernier qui s'est opposé à ce qu'il remplisse jusqu'à son terme les obligations de son contrat. Par suite, un salarié qui, congédié pour fin de chantier, tandis qu'il était en arrêt de travail pour maladie et indemnisé de ce chef, avait repris son activité trois jours avant la date à laquelle prenait effet le licenciement ne saurait prétendre, outre les trois jours de salaire et l'indemnité spéciale de préavis prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, à une indemnité complémentaire correspondant au salaire des jours non travaillés du délai-congé, en l'absence de convention contraire prévoyant la suspension dudit délai par la maladie du salarié.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA DATE DE PRESENTATION AU SALARIE DE LA LETTRE RECOMMANDEE NOTIFIANT LE LICENCIEMENT FIXE LE POINT DE DEPART DU DELAI-CONGE; QUE LE SALAIRE ETANT LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL FOURNI, LE SALARIE DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EST ROMPU PAR L'EMPLOYEUR NE DEVIENT CREANCIER DU SALAIRE AFFERENT A LA PERIODE DE DELAI-CONGE OU DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE A CELUI-CI QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR SAUF LORSQUE C'EST CE DERNIER QUI S'EST OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE LES OBLIGATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL JUSQU'AU TERME DE CELUI-CI; ATTENDU QUE BEZEAUX EMPLOYE COMME MACON PAR LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE PUECH A ETE CONGEDIE POUR FIN DE CHANTIER LE 13 SEPTEMBRE 1972 POUR LE 13 OCTOBRE SUIVANT TANDIS QU'IL ETAIT EN ARRET D…