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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 92-41.207

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/1996
Numéro d'affaire
92-41.207

Résumé

Aux termes du protocole d'accord du 3 mars 1987, l'URSSAF garantit à ses employés le paiement d'un salaire minimum conventionnel et leur verse une indemnité différentielle lorsque leur salaire tel qu'il résulte de l'application du coefficient hiérarchique et de la classification des emplois est inférieur à ce minimum. Les sommes versées en application de l'article 29 de la convention collective des organismes de Sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à prendre en considération pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint.

Extrait

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 92-41.207 à 92-41.211 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 19 et 29 de la convention collective de travail du personnel de la Sécurité sociale, ensemble le protocole d'accord du 3 mars 1987 ; Attendu qu'aux termes du protocole d'accord susvisé, l'URSSAF garantit à ses employés le paiement d'un salaire minimum conventionnel et leur verse une indemnité différentielle lorsque leur salaire, tel qu'il résulte de l'application du coefficient hiérarchique et de la classification des emplois, est inférieur à ce minimum ; qu'en soutenant que, pour considérer qu'ils avaient été remplis de leurs droits, l'URSSAF avait procédé à des imputations irrégulières, plusieurs employés administratifs parmi lesquels Mme X..., ont engagé des actions prud'homales en rappel d'indemnités différentielles ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., le conseil…