Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.6890971746
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2011
- Numéro d'affaire
- 09-69.6890971746
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01635
Résumé
La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-69. 689 et W 09-71. 746 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée par contrats à durée déterminée par la société Global Event System du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001, puis par la société Synthèse du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005 ; que la société Publicis dialog vient aux droits de la société Global event System et la société Global Event Management, aux droits de la société Synthèse, sous le nom commercial de " Publicis events " ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de journaliste soumis à la convention collective des journalistes, pour voir son licenciement déclaré dépourvu de cause r…