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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 81-40.839

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/1983
Numéro d'affaire
81-40.839

Résumé

Le rapport des conseillers prud'hommes n'a pas à être notifié aux parties dès lors qu'il résulte de la décision attaquée que ce rapport figurait au dossier de la procédure prud'homale et que s'agissant d'une procédure qui peut être orale les moyens retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant la Cour d'appel.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS ET INSUFFISANCE DE MOTIFS : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'EQUIPEMENT GENERAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X..., A SON SERVICE DU 6 FEVRIER AU 9 NOVEMBRE 1978, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LA RUPTURE REPOSAIT SUR UN PRETEXTE FALLACIEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LE RAPPORT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMAUX RAPPORTEURS NE LUI AVAIT PAS ETE NOTIFIE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UN EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE CONSERVER UN SALARIE QUI A PERDU SA CONFIANCE; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE RAPPORT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS A ETRE NOTIFIE AUX PARTIES, QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE CE RAPPORT FIGURAIT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET QUE, S'AGISSANT D'UNE PROCEDURE QUI…