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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-43.467

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/1999
Numéro d'affaire
96-43.467

Résumé

Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. Viole les articles 2044 et 2052 du Code civil la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une transaction, énonce que le salarié licencié sans préavis pour insuffisance professionnelle ne pouvait prétendre que l'employeur ne faisait aucune concession, dès lors que l'insuffisance ou l'incurie d'un cadre compromettant la bonne marche de l'entreprise peut revêtir un caractère de gravité interdisant la poursuite de toute collaboration même pendant le temps du préavis, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant que l'illustration de cette insuffisance, il en résultait que l'employeur n'avait pas consenti une véritable concession.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1964 en qualité de délégué technico-commercial par la société Technifil, a été licencié le 14 avril 1993 ; que, le 15 avril 1993, il a signé une transaction prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités liées à son licenciement ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la lettre notifiant au salarié son licenciement immédiat et sans préavis faisait état d'une insuffisance professionnelle caractérisée par un " manque d'activité commerciale ", le non-respect des objectifs fixés d'un commun accord et une mauvaise gestion de certaines affaires, énonce que le salarié ne peut prétendre que l'employeur ne faisait aucune concession…