Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 89-43.8698943870
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/1993
- Numéro d'affaire
- 89-43.8698943870
Résumé
Il résulte de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, et l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation signataire du pourvoi n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial et peut former le pourvoi au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-43.869 et 89-43.870 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que les prescriptions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été respectées par la société Surveillance de l'Ouest dans la mesure, d'une part, où il n'est pas justifié que la société ait remis un pouvoir spécial pour régulariser les pourvois en cassation, d'autre part, où les pourvois n'ont pas été régularisés dans les formes prévues par ledit texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie ; qu'il résulte de ces dispositions que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, sel…