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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 89-40.6808941657

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/1992
Numéro d'affaire
89-40.6808941657

Résumé

Sont irrecevables, d'une part, eu égard à l'autorité de chose jugée les demandes soumises à un conseil de prud'hommes qui a déjà statué sur ces demandes par un premier jugement et, d'autre part, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes complémentaires en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes.

Extrait

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.680 et 89-41.657 ; Sur les divers moyens, réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 juillet 1988) et la procédure, que M. X... et M. Y..., après un premier litige prud'homal relatif à la rupture de leurs contrats de travail et ayant abouti à un jugement en date du 19 février 1986, ont à nouveau attrait leur ancien employeur, la société Delpia frères, dans l'intervalle déclarée en liquidation judiciaire, devant le conseil de prud'hommes ; Attendu qu'ils font grief aux décisions d'avoir dit leurs demandes irrecevables, alors, selon les moyens, que l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail aurait dû conduire la cour d'appel à renvoyer les demandeurs devant le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les juges du fond avaient été saisis des mêmes demandes que celles qui avaie…