Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.402

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 84-44.402

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 juillet 1984), que la société "Meubles Au Bon Lit", qui a engagé Mme X... en qualité de sténodactylographe le 15 décembre 1983, et l'a licenciée pour incompétence professionnelle le 30 mars 1984, avec un délai de préavis d'un mois, a interrompu ce préavis le 11 avril 1984 au motif que la salariée avait refusé de lui restituer une carte de stationnement et une clé d'accès au parking de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief aux juges du fond de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction prud'homale a admis que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en fondant sa décision de condamnation pour absence d'une telle cause sur des événements postérieurs à la rupture, étrangers aux motifs de celle-ci, et qui n'avaient amené l'employeur qu'à interrompre le cours du délai-congé, alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait analyser la notion de faute grave par rapport à des événements autres que ceux invoqués par l'employeur pour supprimer partiellement le délai-congé, alors, enfin, qu'elle ne pouvait considérer que les faits invoqués par l'employeur comme constituant une faute grave ne devaient pas être retenus comme tels en ce qu'ils n'étaient pas préjudiciables à l'entreprise ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-8 des motifs contradictoires ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, après avoir retenu que la demande de restitution faite par l'employeur en cours d'exécution du préavis présentait pour la salariée un caractère vexatoire, a pu en déduire que le défaut de remise des pièces réclamées ne constituait qu'un prétexte "futile" d'interruption du délai-congé qui révélait l'intention de nuire de la société et donnait un caractère abusif à la rupture du contrat de travail ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aacd580146773ed290

Poursuivre la recherche