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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.39020143912014393

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2021
Numéro d'affaire
20-14.39020143912014393
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00513

Résumé

Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal

Extrait

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 513 FS-P Pourvois n° E 20-14.390 F 20-14.391 G 20-14.393 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Sofrabrick, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 20-14.390, F 20-14.391, G 20-14.393 contre trois arrêts rendus le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Y] [Z], domicilié chez M. [W] [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [U], domicilié chez Mme [K] [L], [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [I], domicilié chez [Adresse 5], 5°/ à M. [P] [I], domicilié chez ADEF, [Adresse 6], 6°/ à M.…