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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.461

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1996
Numéro d'affaire
92-42.461

Résumé

N'étant pas partie aux contrats qui lient son employeur à ses clients, un salarié ne peut invoquer les clauses qui ne figurent que dans ces contrats, sauf à établir l'existence d'une faute quasi délictuelle de l'employeur lui ayant causé un préjudice. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne, sans caractériser sa faute, un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour perte d'emploi en raison de la clause qui est insérée dans le contrat liant cet employeur à ses clients et qui interdit à ceux-ci d'embaucher les personnes qu'il leur avait adressées pour effectuer des prestations.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 17 avril 1989, en qualité de femme de ménage, par la société ENIS, entreprise de nettoyage de locaux, a démissionné le 12 mars 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'elle a ainsi fait valoir que la société insérait dans les contrats la liant à ses clients une clause interdisant à ces derniers, dans certaines conditions, d'embaucher les personnes qu'elle leur avait adressées pour effectuer des prestations et soutenu, pour obtenir des dommages-intérêts, que cette clause, en l'empêchant de retrouver du travail, lui avait causé préjudice ; Attendu que, pour condamner la société à payer des dommages-intérêts à la salariée " pour perte d'un emploi en raison de la clause insérée dans le contrat liant la société ENIS à ses clients ", ainsi…