Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.461

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 92-42.461

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'étant pas partie aux contrats qui lient son employeur à ses clients, un salarié ne peut invoquer les clauses qui ne figurent que dans ces contrats, sauf à établir l'existence d'une faute quasi délictuelle de l'employeur lui ayant causé un préjudice.
  • En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne, sans caractériser sa faute, un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour perte d'emploi en raison de la clause qui est insérée dans le contrat liant cet employeur à ses clients et qui interdit à ceux-ci d'embaucher les personnes qu'il leur avait adressées pour effectuer des prestations.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 17 avril 1989, en qualité de femme de ménage, par la société ENIS, entreprise de nettoyage de locaux, a démissionné le 12 mars 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'elle a ainsi fait valoir que la société insérait dans les contrats la liant à ses clients une clause interdisant à ces derniers, dans certaines conditions, d'embaucher les personnes qu'elle leur avait adressées pour effectuer des prestations et soutenu, pour obtenir des dommages-intérêts, que cette clause, en l'empêchant de retrouver du travail, lui avait causé préjudice ;

Attendu que, pour condamner la société à payer des dommages-intérêts à la salariée " pour perte d'un emploi en raison de la clause insérée dans le contrat liant la société ENIS à ses clients ", ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que cette clause limitait la liberté de travail de la salariée et était de nature à lui rendre plus difficile une nouvelle embauche ;

Attendu, cependant, que n'étant pas partie aux contrats liant la société ENIS à ses clients, la salariée ne pouvait invoquer les clauses qui ne figuraient que dans ces contrats, sauf à établir l'existence d'une faute quasi délictuelle de l'employeur lui ayant causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ENIS au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1799ba5988459c524fc

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