Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.981
Arrêt du 5 février 1987Pourvoi n° 84-42.981
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article 680 du nouveau Code de procédure civile prescrivant que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique la voie de recours ouverte ainsi que les modalités de son exercice, ne constitue pas cette notification le document qui ne précise pas de quelle voie de recours est susceptible la décision qu'il concerne.
- En conséquence encourt la cassation le jugement qui a refusé de prononcer la nullité d'une telle notification et qui a décidé qu'elle avait fait courir le délai d'exercice d'une voie de recours
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Énoncé Que Le Jugement
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 680 et 694 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 24 juin 1983, la société Sotrasi a reçu du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Aubenas la notification par lettre recommandée avec avis de réception du jugement rendu par défaut le 17 juin 1983 dans un litige l'opposant à son salarié, M. X... ; que cette notification a été faite à l'aide d'un imprimé qui comportait les mentions " Voies de recours-contredit-opposition-appel d'une décision ordonnant une expertise-pourvoi en cassation-recours en révision ", avec, pour chacune de ces mentions, l'indication de la procédure à suivre, sans que soit précisé de façon particulière de quelle voie de recours était susceptible la décision notifiée ;
Attendu que pour refuser de prononcer la nullité de cette notification et déclarer en conséquence tardive l'opposition formée le 19 octobre 1983 par l'employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que le jugement du 17 juin 1983 avait été normalement et régulièrement notifié le 24 juin 1983 comme en faisaient foi les accusés de réception ;
Attendu cependant que l'article 680 du nouveau code de procédure civile prescrit que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique la voie de recours ouverte ainsi que les modalités de son exercice ; que ne constitue pas la notification prévue par ces dispositions le document qui ne précise pas de quelle voie de recours est susceptible la décision qu'il concerne ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, subsidiaire,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50fbc
