Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.470

Arrêt du 5 décembre 1990Pourvoi n° 87-42.470

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, une cour d'appel doit relever d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1987) que M. X..., au service de la société Theg en qualité de manoeuvre, a été licencié le 28 décembre 1982 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité de préavis et d'indemnité de fin de chantier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la cour d'appel fonde sa fin de non-recevoir sur l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que cependant, M. X... a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes dans le délai légal de 2 mois et que les conclusions des parties ne soulevaient pas la fin de non-recevoir et manifestaient clairement leur désir de débattre au fond de l'affaire devant la cour d'appel ; qu'en soulevant d'office cette fin de non-recevoir alors que M. X... avait intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce, aucun des chefs de demande ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors applicable, a fait une exacte application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles et conventions cités

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6079b1569ba5988459c51af3

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