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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1985, 83-41.237

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/1985
Numéro d'affaire
83-41.237

Résumé

Les congés payés prévus par l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie et les congés d'ancienneté prévus par l'article 30 C de la convention collective de la Métallurgie de la Loire du 30 mars 1977, fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, ne peuvent se cumuler et les salariés ont seulement le droit de choisir le système qui leur est le plus favorable.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 50 C-1-A DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 30 MARS 1977, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE MM. X... ET Y... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES REPRESENTANT LES JOURS DE CONGES D'ANCIENNETE PREVUES PAR L'ARTICLE 50-C SUSVISE, AUX MOTIFS QUE LES SALARIES NE PEUVENT PAS CUMULER DES CONGES D'ANCIENNETE CONVENTIONNELS FIXES EN FONCTION DE LA DUREE DES CONGES PAYES LEGAUX ANTERIEURS AVEC LA CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982, CES AVANTAGES DEVANT ETRE CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE POUR DETERMINER LE SYSTEME LE PLUS FAVORABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 50-C DE LA CONVENTION COLLECTIVE AYANT ACCORDE AUX SALARIES UNE INDEMNITE CALCULEE E…