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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.2910745292074529307452940745295

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Forfait jours • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2009
Numéro d'affaire
07-45.2910745292074529307452940745295
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00386

Résumé

L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée. Dès lors, il y a lieu à cassation de l'arrêt qui, pour débouter des salariés, cadres soumis à une convention de forfait défini en jours, de leur demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la retenue opérée par l'employeur d'une demi-journée d'absence après qu'ils ont cessé le travail pendant une heure et demie pour participer à un mouvement de grève, retient que comptabiliser les heures aurait remis en cause l'équilibre du forfait jours mis en place, toute référence légale à la notion d'heures étant interdite, alors qu'il résultait de l'article 14.3, alinéa 3, de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000 que, pour les cadres soumis à une convention de forfait défini en jours, aucune retenue ne peut être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée de travail

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 07-45.295, C 07-45.294, B 07-45.293, A 07-45.292 et Z 07-45.291 ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en sa première branche, qui est de pur droit : Vu l'article L. 521-1 devenu L. 2511-1 du code du travail, ensemble les articles L. 212-15-3 III , devenu l' articles L. 3121-45 du code du travail, et 14.3, alinéa 3, de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000 ; Attendu, d'abord, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; que la retenue sur salaire doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail ; Attendu, ensuite, que lorsque l'absence pour fait de grève d'un…