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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-40.704

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/1987
Numéro d'affaire
84-40.704

Résumé

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de délai-congé et une indemnité pour rupture abusive aux seuls motifs que cet employeur, bien que régulièrement cité à plusieurs reprises ne s'est pas présenté, ni fait représenter et n'a pas contesté les chefs de la demande.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que, selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la société Matrafer à payer à M. X..., employé à son service du 4 mai 1981 au 25 février 1982, une indemnité de préavis d'un mois et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que M. X... avait fait l'objet de plusieurs remarques de son employeur au sujet de ses absences, s'est borné à énoncer que, bien que régulièrement citée à plusieurs reprises, la société ne s'est pas présentée, ni fait représenter, et n'a pas contesté les chefs de la demande ; Qu'en statuant par ces seuls motifs le conseil de prud'hommes…