Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.704

Arrêt du 4 mars 1987Pourvoi n° 84-40.704

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne satisfait pas aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de délai-congé et une indemnité pour rupture abusive aux seuls motifs que cet employeur, bien que régulièrement cité à plusieurs reprises ne s'est pas présenté, ni fait représenter et n'a pas contesté les chefs de la demande.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que pour condamner la société Matrafer à payer à M. X..., employé à son service du 4 mai 1981 au 25 février 1982, une indemnité de préavis d'un mois et une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que M. X... avait fait l'objet de plusieurs remarques de son employeur au sujet de ses absences, s'est borné à énoncer que, bien que régulièrement citée à plusieurs reprises, la société ne s'est pas présentée, ni fait représenter, et n'a pas contesté les chefs de la demande ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1049ba5988459c50ff4

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