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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1970, 69-40.103

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/1970
Numéro d'affaire
69-40.103

Résumé

N'est pas légalement justifiée, la décision qui accorde une indemnité compensatrice de préavis d'un mois à un ouvrier licencié, après avoir estimé que l'article 22 de l'annexe 1 à l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment visait d'une façon générale tous les contrats antérieurs, de qui permettait de tenir compte de la durée de l'apprentissage dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'octroi d'un préavis d'un mois, alors que les contrats d'apprentissage ont un objet différent de celui des contrats de travail, qu'ils sont réglementés spécialement et que l'article susvisé ainsi que le deuxième alinéa de l'article 23 du Livre 1 du Code du travail sont relatifs uniquement aux contrats de travail.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 ET 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 22 DE L'ANNEXE 1 DE L'ACCORD NATIONAL DU 21 OCTOBRE 1954, CONCERNANT LES OUVRIERS DU BATIMENT ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810; ATTENDU QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES LES SALARIES JUSTIFIANT CHEZ LEURS EMPLOYEURS D'UNE ANCIENNETE DE SERVICES D'AU MOINS SIX MOIS CONTINUS ONT DROIT EN PRINCIPE, EN CAS DE LICENCIEMENT, SAUF FAUTE GRAVE DE LEUR PART, A UN DELAI CONGE D'UN MOIS, QUE D'APRES LE TROISIEME DE CES TEXTES, IL Y A LIEU POUR DETERMINER L'ANCIENNETE AU SEIN DE L'ENTREPRISE DE TENIR COMPTE, NON SEULEMENT DE LA PRESENCE CONTINUE AU TITRE DU CONTRAT EN COURS, MAIS EGALEMENT, LE CAS ECHEANT, DE LA DUREE DES CONTRATS ANTERIEURS A L'EXCLUSION DE CEUX QUI AURAIENT ETE ROMPUS POUR FAUTE GRAVE; ATTENDU QUE LE JEUNE X... PATRICK, APRES AVOIR ETE LIE PAR UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE A RICOVOLTI DU 22 AVRIL 1965…