Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 91-41.6469141650
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/1993
- Numéro d'affaire
- 91-41.6469141650
Résumé
Dès lors que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 prévoit le versement d'une prime d'ancienneté, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, doit être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité.
Extrait
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.646 à 91-41.650 ; Attendu que la société Fas Amiet fait grief aux jugements attaqués rendus sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 février 1991) d'avoir décidé que la prime d'ancienneté prévue par l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin devait être calculée sur la base du SMIC et de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à quatre autres salariées un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin a institué une prime d'ancienneté calculée sur les rémunérations mensuelles minima garanties, de sorte qu'ont violé ce texte les jugements attaqués qui - constatant qu'il n'existe pas de base de rémunérati…