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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1983, 80-42.225

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1983
Numéro d'affaire
80-42.225

Résumé

C'est en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil qu'un conseil de prud'hommes condamne un employeur à verser à son salarié démissionnaire en fin de premier trimestre une prime de bilan et un treizième mois au prorata du temps de présence en énonçant que de telles primes avaient déjà été versées prorata temporis à des salariés engagés en cours d'année, alors que la preuve de ce seul fait, contestée par l'employeur, ne se trouvait pas rapportée par l'intéressé et ne suffisait pas à constituer un usage contraire dans l'entreprise, et que si ces primes constituaient un élément du salaire elles n'étaient payables, la première qu'en fin d'année, et l'autre, qu'en deux fractions à la fin de chaque semestre.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M X... A VERSER A M Y..., COMPTABLE A SON SERVICE, QUI AVAIT DEMISSIONNE ET CESSE SES FONCTIONS LE 29 MARS 1977, UNE PRIME DE BILAN ET UN TREIZIEME MOIS PRORATA TEMPORIS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE CES PRIMES AVAIENT DEJA ETE VERSEES A DES SALARIES ENGAGES EN COURS D'ANNEE AU PRORATA TEMPORIS ET QUE LA LETTRE D'ENGAGEMENT DE M Y... NE CONTENAIT A CET EGARD AUCUNE RESERVE EN CAS DE RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL EN COURS D'ANNEE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES PRIMES EN CAUSE CONSTITUAIENT UN ELEMENT DU SALAIRE, ELLES N'ETAIENT EN PRINCIPE PAYABLES, L'UNE, LA PRIME DE BILAN, QU'A LA FIN DE L'ANNEE, ET L'AUTRE, LA PRIME DE TREIZIEME MOIS, QU'EN DEUX FRACTIONS A LA FIN DE CHAQUE SEMESTRE, QU'A DEFAUT D'USAGE CONTRAIRE DANS L'ENTREPRISE, CONTESTE PAR L'EMPLOYEUR, ET DONT IL INCOMBAIT AU SALARI…