Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-40.308
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/1998
- Numéro d'affaire
- 96-40.308
Résumé
En application de l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc, la prolongation ou la répétition des absences pour maladie, et notamment le cas de longue maladie reconnue par la Sécurité sociale, ne permet à l'employeur de rompre le contrat de travail que si s'impose le remplacement définitif du salarié malade. Ayant constaté que le remplacement définitif auquel l'employeur prétendait avoir procédé n'avait entraîné l'embauche d'aucun nouveau salarié, une cour d'appel peut en déduire que le contrat de travail a été rompu en violation de ce texte.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 21 mars 1977 en qualité d'agent spécialisé puis qualifié, par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 avril 1991 ; qu'il a été licencié le 28 juin 1993 pour absence prolongée ayant nécessité son remplacement définitif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 novembre 1995) d'avoir réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 7 septembre 1994 et de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant au montant, plafonné à 6 mois, des prestations de base de l'allocation de chômage versée par cet organisme à M. X... à la suite de so…