Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-41.192
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/07/1990
- Numéro d'affaire
- 87-41.192
Résumé
Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, en retenant qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense, alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 23 avril 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., cultivateur ; qu'après cessation des relations de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le…