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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-41.192

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/1990
Numéro d'affaire
87-41.192

Résumé

Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, en retenant qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense, alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 23 avril 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., cultivateur ; qu'après cessation des relations de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le…