Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.192

Arrêt du 4 juillet 1990Pourvoi n° 87-41.192

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, en retenant qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense, alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 23 avril 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., cultivateur ; qu'après cessation des relations de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1559ba5988459c519ab

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