Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.307

Arrêt du 4 juillet 1978Pourvoi n° 77-41.307

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un incendie de caractère imprévisible et insurmontable met l'employeur "dans l'impossibilité de maintenir l'intégralité de ses effectifs", les juges du fond qui, relevant qu'une autre usine de la même entreprise est en service dans la même ville, décident que le départ d'un salarié donne lieu au versement des indemnités de licenciement et de préavis, ne justifient pas leur décision en omettant de rechercher si l'intéressé ne fait pas partie de la fraction du personnel qui ne peut conserver son emploi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'IMPRIMERIE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS MALENGE, SISE A RACHES, ..., DANS LAQUELLE TRAVAILLAIT VITA DEPUIS LE 7 DECEMBRE 1970, AVAIT ETE ENTIEREMENT DETRUITE PAR UN INCENDIE AU COURS DE LA NUIT DU 9 AU 10 JUILLET 1976, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A REFUSE D'ADMETTRE QUE CETTE DESTRUCTION CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT DU SALARIE ET A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI VERSER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AU MOTIF QUE LADITE SOCIETE POSSEDAIT DANS LA MEME VILLE UNE AUTRE USINE SITUEE, ..., QUI N'AVAIT PAS ETE ATTEINTE ET QU'EN CONSEQUENCE L'INCENDIE N'AVAIT PROVOQUE QUE PARTIELLEMENT LA DESTRUCTION DES BIENS ET MOYENS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS RECONNAISSAIENT QUE LE SINISTRE, DONT LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE N'ETAIT PAS DISCUTE, AVAIT MIS LA SOCIETE MALENGE "DANS L'IMPOSSIBILITE DE MAINTENIR L'INTEGRALITE DE SES EFFECTIFS" ET QU'IL AVAIT ETE ADMIS, AU COURS DE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 13 JUILLET 1976, "QU'UNE PARTIE DU PERSONNEL NE POURRAIT GARDER SON EMPLOI", LES JUGES DU FOND QUI ONT OMIS DE RECHERCHER SI TELLE N'ETAIT PAS LA SITUATION DE VITA N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b29ba5988459c4f75f

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