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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.790

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/01/1978
Numéro d'affaire
76-40.790

Résumé

En l'état d'une cession d'entreprise, les juges du fond ne peuvent condamner le cessionnaire à payer à un salarié passé à son service la fraction d'une allocation de vacances annuelle dont le paiement venait à échéance après la cession sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'aux termes d'un protocole d'accord, il avait été convenu que le nouvel employeur appliquerait à compter de la cession à tous les salariés de l'entreprise cédante le statut de son personnel et les ferait bénéficier dès cette date d'une augmentation de rémunération au moins égale à 4,5 %, ce qui avait eu pour effet de rendre caducs tous accords conclus avec le précédent employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, APRES QUE LA SOCIETE PLASTIMER EU CEDE SES INSTALLATIONS A LA SOCIETE RHONE-PROGIL (DEVENUE RHONE-POULENC-INDUSTRIE) AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1975, FELTRIN, PASSE DU SERVICE DE L'UNE A CELUI DE L'AUTRE, A DEMANDE PAIEMENT A CETTE DERNIERE DE LA FRACTION CORRESPONDANT A LA PERIODE 1ER JUILLET-31 DECEMBRE 1974, DE L'ALLOCATION DE VACANCES ANNUELLE QUE, SUIVANT UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 DECEMBRE 1972, LA PREMIERE DE CES SOCIETES VERSAIT A SON PERSONNEL PRESENT AU 30 JUIN ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE RHONE-POULENC A LUI PAYER CETTE FRACTION DE L'ALLOCATION, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE, EN CAS DE CESSION D'UNE ENTREPRISE, LES PRIMES ULTERIEUREMENT ECHUES SONT, AU MEME TITRE QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, A LA CHARGE DU NOUVEL EMPLOYEUR ET QU'IL EN ETAIT AINSI EN L'ESPECE OU L'ALLOCA…