Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.769
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/01/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.769
Résumé
Lorsque l'employée d'une société a occupé momentanément un emploi dans l'entreprise personnelle du président directeur général à la demande de celui-ci, avant de reprendre ses anciennes fonctions, que ses conditions de travail sont demeurées inchangées et que son activité s'est exercée sous l'autorité de la même personne, c'est le même contrat de travail qui s'est poursuivi bien que la société ait temporairement cessé de payer les salaires de l'intéressée, aucune novation n'étant établie. Par suite l'indemnité de licenciement consécutive au congédiement prononcé par la société doit être calculée en tenant compte non seulement du temps passé par la salariée à son service, mais aussi du temps passé par elle dans l'entreprise personnelle du président directeur général.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, LICENCIEE LE 15 SEPTEMBRE 1970 PAR LA SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SPECIALITES (CIS) QUI L'AVAIT EMPLOYEE COMME VENDEUSE, D'ABORD DU 10 DECEMBRE 1953 AU 1ER OCTOBRE 1959 PUIS DU 1ER MAI 1964 AU 15 NOVEMBRE 1970, DATE D'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, DAME X... LUI A DEMANDE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT TENANT COMPTE, NON SEULEMENT DE CES DEUX PERIODES MAIS AUSSI DU TEMPS QU'ELLE AVAIT PASSE, DU 1ER OCTOBRE 1959 AU 30 AVRIL 1964, AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE JOLISOL, AYANT LE MEME OBJET ET EXPLOITEE DANS LA MEME VILLE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CIS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE CETTE DERNI…