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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-40.357

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/1988
Numéro d'affaire
85-40.357

Résumé

Il résulte de l'article L. 931-5 du Code du travail que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage. Par suite, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à l'un de ses salariés une somme à titre de rémunération d'une journée de stage alors que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour une période n'incluant pas la journée en litige

Extrait

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 9 novembre 1984), que M. X..., qui exerçait ses fonctions de salarié de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne dans une agence ouverte du mardi au samedi, a suivi, à son initiative et à titre individuel, deux actions de formation agréées par l'Etat, du 5 au 9 décembre 1983 et du 9 au 13 avril 1984 ; qu'il a formé devant la juridiction prud'homale une demande aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la rémunération des lundis 5 décembre 1983 et 9 avril 1984 ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 931-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage ; Attendu que pour condamner la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne à payer à M. X... une somm…