Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.209

Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 83-41.209

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas donné de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui affirme que l'application d'une recommandation patronale s'impose à un employeur aux seuls motifs, d'une part, que ce dernier a appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981, et que l'application de la recommandation litigieuse du 1er mars 1981 n'a été différée au 1er mai 1981 qu'en raison de difficultés financières, et, d'autre part, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires ont un caractère impératif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu que pour condamner la Société Boussac Saint-Frères à payer à M. X... un rappel de salaire pour les mois de mars et d'avril 1981, fondé sur une recommandation patronale du Syndicat picard des industries textiles du 1er mars 1981, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 12 janvier 1983) a, d'une part, retenu que l'employeur avait déjà appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981 et en avait différé l'application au 1er mai 1981 en raison de ses difficultés financières, considérant ainsi qu'elle constituait un minimum de relèvement des salaires, et, d'autre part, énoncé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires avaient un caractère impératif ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément permettant d'affirmer que l'application de la recommandation patronale s'imposait à l'employeur, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f66

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