Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.209
Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 83-41.209
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- N'a pas donné de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui affirme que l'application d'une recommandation patronale s'impose à un employeur aux seuls motifs, d'une part, que ce dernier a appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981, et que l'application de la recommandation litigieuse du 1er mars 1981 n'a été différée au 1er mai 1981 qu'en raison de difficultés financières, et, d'autre part, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires ont un caractère impératif.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que pour condamner la Société Boussac Saint-Frères à payer à M. X... un rappel de salaire pour les mois de mars et d'avril 1981, fondé sur une recommandation patronale du Syndicat picard des industries textiles du 1er mars 1981, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 12 janvier 1983) a, d'une part, retenu que l'employeur avait déjà appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981 et en avait différé l'application au 1er mai 1981 en raison de ses difficultés financières, considérant ainsi qu'elle constituait un minimum de relèvement des salaires, et, d'autre part, énoncé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires avaient un caractère impératif ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément permettant d'affirmer que l'application de la recommandation patronale s'imposait à l'employeur, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f66
