Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-41.209
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/1987
- Numéro d'affaire
- 83-41.209
Résumé
N'a pas donné de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui affirme que l'application d'une recommandation patronale s'impose à un employeur aux seuls motifs, d'une part, que ce dernier a appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981, et que l'application de la recommandation litigieuse du 1er mars 1981 n'a été différée au 1er mai 1981 qu'en raison de difficultés financières, et, d'autre part, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires ont un caractère impératif.
Extrait
Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que pour condamner la Société Boussac Saint-Frères à payer à M. X... un rappel de salaire pour les mois de mars et d'avril 1981, fondé sur une recommandation patronale du Syndicat picard des industries textiles du 1er mars 1981, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 12 janvier 1983) a, d'une part, retenu que l'employeur avait déjà appliqué de telles recommandations les 1er avril 1977, 1er juillet 1977 et 1er janvier 1981 et en avait différé l'application au 1er mai 1981 en raison de ses difficultés financières, considérant ainsi qu'elle constituait un minimum de relèvement des salaires, et, d'autre part, énoncé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les recommandations patronales concernant les augmentations de salaires avaient un caractère impératif ; Qu'en statuant ainsi, sans relever au…