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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 92-45.0599245067

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/1996
Numéro d'affaire
92-45.0599245067

Résumé

Les articles 12 et 13 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, instituant, non pas une prime d'ancienneté, mais une majoration de la rémunération globale minimum, les salariés dont la rémunération perçue est supérieure à celle correspondant au minimum garanti conventionnellement ne peuvent prétendre au paiement d'un complément de prime d'ancienneté calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées et de l'indemnité de congés payés afférente à cette prime.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-45.059, 92-45.060, 92-45.061, 92-45.062, 92-45.063, 92-45.064, 92-45.065, 92-45.066, et 92-45.067 ; Attendu, selon les neuf jugements attaqués, que MM. E..., D..., B..., F..., X..., A..., Y..., Z... et C..., exerçant les fonctions de convoyeur de fonds depuis plusieurs années au service de la société Brink's Nord-Est, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen commun aux huit pourvois incidents autres que le n° 92-45.063 : Attendu que MM. E..., D..., B..., F..., A..., Y..., Z... et C... font grief aux jugements d'avoir rejeté leurs demandes en paiement d'un complément de prime d'ancienneté, calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées, et de l'indemnité de congés payés afférente à cette prime, alors, selon le moyen, que l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective applicable vise, non pas à…